Rejet
Professions médicales et paramédicales
Demandeur (s) : M. Alain A…
Défendeur (s) : l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2015), qu’à la suite du diagnostic d’une sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M. X…, chirurgien vasculaire, Mme Y…, épouse Z…, a été admise, le 11 mai 2003, à la polyclinique de l’Europe en vue d’un bilan vasculaire complémentaire ; qu’après la réalisation, le lendemain, par M. A…, radiologue, d’une artériographie, Mme Z… a présenté une hémiplégie

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2015), qu’à la suite du diagnostic d’une sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M. X…, chirurgien vasculaire, Mme Y…, épouse Z…, a été admise, le 11 mai 2003, à la polyclinique de l’Europe en vue d’un bilan vasculaire complémentaire ; qu’après la réalisation, le lendemain, par M. A…, radiologue, d’une artériographie, Mme Z… a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches ; qu’elle a assigné en responsabilité et indemnisation les praticiens et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), en invoquant, d’une part, un défaut d’information préalable sur le risque d’hémiplégie lié à la pratique d’une artériographie, d’autre part, la survenue d’un accident médical non fautif relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu’elle a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que les praticiens ont été condamnés, pour défaut d’information, à payer certaines indemnités à Mme Z… et à la caisse, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d’éviter le dommage, en second lieu, d’un préjudice moral d’impréparation ; que la part du dommage corporel non réparée par les praticiens a été mise à la charge de l’ONIAM ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. A… et M. X… font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme Z…, outre une somme en réparation de la perte de chance subie, une indemnité au titre de son préjudice moral d’impréparation, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir à l’encontre du débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles régissant la responsabilité délictuelle ; qu’en condamnant M. A… et M. X…, sur le fondement des principes régissant la responsabilité délictuelle, à indemniser le préjudice de Mme Z… résultant du défaut de préparation à la réalisation du risque d’accident vasculaire cérébral résultant de l’artériographie, bien qu’elle les ait déjà condamnés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’indemniser de son préjudice consistant en une perte de chance d’éviter le
dommage, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, et le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;

2°/ que, l’indemnité réparant la perte de chance d’éviter le dommage, provoquée par un manquement du médecin à son obligation d’information, englobe le préjudice d’impréparation à la réalisation du dommage ; qu’en condamnant M. A… et M. X… à indemniser le préjudice de Mme Z… résultant du défaut de préparation à la réalisation du risque d’accident vasculaire cérébral résultant de l’artériographie, bien qu’elle les ait déjà condamné à l’indemniser de son préjudice consistant en la perte de chance d’éviter la réalisation de ce risque, la cour d’appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 

 Mais attendu qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ; qu’il en résulte que la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l’un et l’autre, indemnisés ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Duval-Arnould
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Richard – Me Blondel – SCP Gaschignard – SCP Sevaux et Mathonnet